Droit d’asile et règlement Dublin III: quels recours ?
À l’occasion de la Table ronde organisée par ARRECO sous la direction de la Professeure Bérangère TAXIL le 24 septembre 2019, trois praticiens sont intervenus sur la question des recours dans le cadre du contentieux Dublin. D’abord, Monsieur Guillaume LANDRY (chef de service à France terre d’asile) a présenté le fonctionnement général du règlement Dublin. Ensuite, Maitre Emmanuelle NERAUDAU est intervenue sur les contentieux des transferts Dublin. Enfin, Maitre Pascale Korn a clos la conférence sur les contentieux de la fuite et les conditions matérielles d’accueil. Tous trois se sont ensuite prêtés au jeu des questions des étudiants présents dans la salle.
Comment fonctionne le règlement Dublin III ?
Troisième version d’un règlement adopté à Dublin et qui lie les 28 États membres de l’Union européenne et 4 États associés (La suisse, L’Islande, La Norvège et le Lichtenstein), ce mécanisme établit les critères de détermination de l’État responsable d’une demande de protection internationale faite par un ressortissant d’un État tiers ou un apatride.
Ses objectifs consistent à éviter aussi bien le phénomène des « réfugiés en orbite » que celui de « l’asylum shopping » : il s’agit de s’assurer qu’un État déterminé sera responsable du traitement de la demande d’asile et d’éviter ainsi l’introduction de demandes multiples au sein de l’Union européenne.
Le règlement EURODAC constitue la clé de voute de ce mécanisme. C’est à la fois un règlement et un système informatique qui permet de collecter, conserver et comparer les empreintes des demandeurs d’asile dans les différents États membres de l’Union afin de déterminer l’État responsable.
Quels sont les critères de détermination de l’État responsable ?
Le mécanisme de Dublin est fondé sur plusieurs critères hiérarchisés ; pour déterminer l’État responsable, c’est toujours celui qui possède le rang supérieur qui doit être pris en compte. Il y a donc :
- La présence de la famille nucléaire du demandeur d’asile dans l’un des
- L’accord d’un visa ou titre de séjour par un des É
- Le franchissement irrégulier d’une frontière extérieure d’un des États (si les critères plus hauts ne sont pas rencontrés, celui-ci sera appliqué).
Quelles sont les principales critiques à l’encontre du règlement ?
- D’abord, le premier critère de détermination est assez réducteur et ne concerne que la famille nucléaire (père, mère, frère, sœur). Il exclut donc les membres de la famille élargie.
- Ensuite, c’est un système qui jusqu’à présent s’est révélé peu efficace car très peu de transferts ont été effectifs (Ex : pour la France, de 2015 à 2018, sur d’un État tiers seulement 3533 ont été transférés, donc moins de 10%).
- Enfin, de nos jours, le critère de « franchissement irrégulier d’une frontière extérieure » demeure le plus appliqué et constitue aussi la source principale de critique du règlement Dublin car il ferait peser une charge trop importante sur les premiers pays d’entrée. Cependant, cette critique doit être nuancée car tendent à démontrer le contraire (c’est ainsi l’Allemagne qui reçoit le plus de demandeurs). Ainsi, si charge trop importante il y a, celle-ci est plutôt due à la géographie qu’au règlement Dublin.
Comment se déroule la procédure en France ?
- La SPADA ou PADA (Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile) préenregistre la demande avec l’état civil du demandeur pour que celui-ci puisse déposer sa demande à la préfecture, compétente pour enregistrer les demandes d’asile et appliquer le règlement Dublin. Une convocation est ensuite remise au demandeur pour sa présentation au GUDA avec les brochures l’informant de la procédure Dublin. Le délai entre le passage de la PADA au GUDA est en principe de 3 à 10 jours, mais il est souvent dépassé en pratique.
- Au GUDA (Guichet unique des demandeurs d’asile), la demande est enregistrée et les empreintes du demandeur sont relevées pour comparaison dans le fichier EURODAC ou d’autres fichiers comme VISABIO. Si après comparaison, les empreintes sont déjà connues d’un autre État appliquant le règlement, soit par le même procédé, soit par franchissement illégal de la frontière, ou dans le cadre d’un Visa, la préfecture va alors délivrer une ATA (attestation de demandeur d’asile) avec la mention « Dublin ».
- La préfecture saisit ensuite l’État-membre responsable et après une acceptation implicite ou expresse de cet État, elle peut prendre un arrêté de transfert. Elle disposera ensuite de 6 mois à compter de l’acceptation pour transférer le demandeur. Toutefois, il arrive que cela ne se passe pas dans ce cadre simple et alors les contentieux débutent.
Quels sont les contentieux les plus rencontrés dans le cadre de cette procédure ?
Comme la plupart des autres contentieux en droit des étrangers, le contentieux Dublin se déroule devant le juge administratif. Il peut être relatif soit :
- À la décision de transfert de la personne. Dans ce cas, elle disposera d’un délai de 15 jours pour la contester.
- À l’assignation à résidence souvent notifiée en même temps que le transfert Dublin, et dans ce cas la personne ne dispose que de 48 heures pour contester le transfert. Ce délai est souvent jugé trop court car dans de nombreux cas, l’avocat ne dispose réellement que d’une journée pour voir le demandeur (dans certains cas, il n’a le temps de le voir qu’à l’audience) et préparer le dossier à présenter devant le juge. Ces situations donnent donc souvent lieu à des audiences extrêmement rapides.
- Au placement en « fuite» du demandeur, qui est de plus en plus rencontré dans le contentieux Dublin. Cette possibilité figure à l’article 29 (§2) du règlement de Dublin III, qui prévoit une extension du délai à 18 mois au cas où la « fuite » est déclarée. C’est un contentieux qui a posé beaucoup de difficultés car :
- D’une part, la fuite est une notion assez floue qui a donné lieu à une appréciation casuistique de la jurisprudence. D’abord, le Conseil d’État a établi que la fuite se caractérise par une « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert » par le demandeur (CE,18 octobre 2006, n° 298101). Ensuite, à la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a préféré retenir la notion de « soustraction délibérée » (CJUE, 19 mars 2019 ).
- D’autre part, le Conseil d’État a aussi établi que, dans la mesure où cette possibilité était déjà mentionnée dans l’arrêté de transfert, la préfecture n’avait pas d’obligation de notifier le placement en fuite ou la prolongation du délai au demandeur (cf., CE, 21 octobre 2015, n° 391375). Cette absence de notification peut se révéler problématique, puisque l’avocat ne disposera pas de preuve écrite aux fins d’une contestation. pour savoir si l’étranger a été placé en fuite, l’avocat est souvent obligé de se fier à certains indices (comme une convocation du demandeur au bureau de l’éloignement) ou de recourir à certaines méthodes pouvant être préjudiciable pour le demandeur (inviter le demandeur à se rendre à la préfecture, au risque d’être arrêté, pour demander une nouvelle ATA afin de vérifier si celle est refusée). De plus, il faut noter aussi que lorsque la personne est placée en fuite, outre le rallongement du délai, la préfecture peut sans notification décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil comme l’hébergement et l’allocation de demandeur d’asile.
Quels sont les moyens pouvant être soulevés dans ces contentieux devant le juge ?
- D’abord, concernant le transfert de la personne et pour les moyens soulevés au fond : l’avocat peut toujours essayer d’arguer des situations de vulnérabilité (prévues à l’article L-746-6 du CESEDA) comme la grossesse, l’isolement des personnes, ou l’existence de traumatismes psychologiques graves, pour demander à la France de faire jouer la clause de souveraineté ou humanitaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin III. Il peut aussi soulever la défaillance du système d’asile de l’État de renvoi, même si cette raison demeure très peu appliquée par les juges. Il peut aussi demander au juge d’effectuer un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation en examinant les conséquences du transfert sur la situation du demandeur (par exemple, l’existence d’une pathologie grave, une situation familiale ou toutes autres questions liées par exemple à l’intérêt supérieur de l’enfant). En ce qui concerne les moyens de forme, il s’agira essentiellement pour l’avocat de vérifier si l’acte était motivé, si son signataire était compétent, si l’entretien a été correctement mené et si les délais ont été respectés.
- Ensuite concernant la « fuite », des moyens similaires peuvent être soulevés. Il s’agira essentiellement de voir si le demandeur était correctement informé, et dans une langue qu’il comprend, des conséquences liées à la négligence de ses obligations pendant son assignation à résidence. Par ailleurs, le juge peut aussi examiner le nombre d’absences du demandeur pour examiner ce qui est tolérable ou encore il peut vérifier si le demandeur bénéficiait des conditions matérielles (comme le transport qui, dans certains cas, doit être fourni par l’État) pour se rendre à son lieu de transfert. Ce sont donc autant de moyens pouvant être soulevés devant le juge.
On peut donc se rendre compte à quel point la complexité du règlement Dublin et de sa pratique suscitent du contentieux. Certains magistrats, certainement épuisés par le manque de moyens, le considèrent injustement comme un « boulet ». D’aucuns pourraient s’accorder sur la nécessité accrue de réformer l’ensemble du système Dublin.
Sadia LORIUS, étudiante en Master 2 Droit international et européen de l’Université d’Angers-2019-2020.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Arreco (2 novembre 2019). Droit d’asile et règlement Dublin III: quels recours ? ARRECO. Consulté le 23 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cz9f