La catégorisation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile : un vrai casse-tête
Comment mesurer le degré de vulnérabilité d’un individu en situation de demande d’asile ? Une question délicate, posée lors d’un colloque sur la catégorisation des réfugiés qui s’est tenu à Nantes le 16 novembre dernier. L’une des intervenantes, Marion Blondel, est l’auteure d’une thèse en droit public sur « La personne vulnérable en droit international » ; elle tente de nous éclairer sur ce sujet, ce qui n’est pas chose facile puisque c’est un vrai casse-tête.
Deux visions s’opposent en la matière. La première est défendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans son arrêt M.S.S contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011. Dans cet arrêt, la Cour adopte une approche globalisante et considère que tous les demandeurs d’asile sont vulnérables. A l’inverse, la Cour de justice de l’Union européenne adopte une vision individualiste de la notion de vulnérabilité, selon laquelle seuls quelques demandeurs d’asile sont vulnérables. Marion Blondel ajoute d’ailleurs que c’est cette approche qui est retenue par le Régime d’asile européen commun (RAEC). Certes, les directives identifient des personnes vulnérables, qui auront alors une prise en charge particulière, mais cela ne concerne pas tous les demandeurs d’asile. Néanmoins, Marion Blondel précise que la catégorisation effectuée dans les directives n’est pas fermée, notamment par l’utilisation du terme « telles que » à l’article 21 de la directive Accueil de 2013. Ainsi, l’intervenante prend l’exemple des personnes LGBT qui ne font pas partie de la liste des personnes vulnérables.
La notion de vulnérabilité est un concept à la mode, à l’origine extérieur au droit mais dont ce dernier s’est progressivement saisi. Ceci étant dit, lors de son intervention Marion Blondel expliquait justement que malgré sa popularité, la définition de la vulnérabilité restait évasive. La notion de vulnérabilité peut avoir deux conséquences en droit. Soit le droit utilise ce concept pour créer une source matérielle du droit, par exemple une convention relative au statut des réfugiés, soit le droit va y recourir pour accorder une protection supplémentaire. C’est cette dernière hypothèse qui est surtout appliquée aujourd’hui.
Pour Marion Blondel, être vulnérable, c’est finalement avoir des « besoins particuliers », notion qu’elle considère fondamentale. Néanmoins, le RAEC ne définit pas ce concept, si bien que les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation en la matière.
Marion Blondel affirme que l’intérêt du recours à la notion de vulnérabilité réside dans l’individualisation. C’est ici que commence le casse-tête entre la vision englobante de la CEDH, et la vision individualiste de la CJUE. La CEDH considère que tous les demandeurs d’asile sont vulnérables. En soit, cela semble logique. Les demandeurs d’asile sont vulnérables par rapport à d’autres personnes qui ne demandent pas l’asile. Mais une telle interprétation permet seulement d’identifier des besoins particuliers des demandeurs par rapport à des personnes qui ne demandent pas l’asile. A l’inverse, la vision individualiste adoptée par la CJUE permet d’identifier des besoins particuliers de certains demandeurs par rapport à d’autres. Ainsi, une telle vision permet d’identifier des groupes de demandeurs qui ont des besoins particuliers. En conséquence, les procédures d’asile devraient être encore plus adaptées au parcours personnel des demandeurs. Pour Marion Blondel, dans le cadre de l’asile, la vulnérabilité est une sous-catégorie de la catégorie plus large de demandeurs d’asile.
Quant à la procédure française, elle prend en compte la vulnérabilité des demandeurs, mais de façon lacunaire. C’est l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui est chargé, dans un délai raisonnable, et par un entretien individuel, d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. Pour cela, l’office se base sur un questionnaire de détection de la vulnérabilité.
Dans sa conclusion, Marion Blondel s’est interrogée sur la nature des instruments d’évaluation de la vulnérabilité. Elle remet notamment en cause l’utilité d’une telle catégorisation. En effet, cela conduirait à une hiérarchisation des souffrances. Aujourd’hui, elle sert surtout à gérer les priorités.
Il me semble que cette gestion des priorités, mise en place par la politique européenne, traduit une prise en compte insuffisante des besoins des demandeurs d’asile. Elle ne fait que mettre en lumière l’inadaptation de la politique européenne quand il s’agit de prendre en compte de manière adéquate les besoins des demandeurs d’asile. Cette gestion des priorités n’est qu’une gestion de crise. Si elle devait devenir pérenne, ce ne serait rien d’autre qu’un échec.
Par Lisa de la Losa – M2 DIE Angers
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Arreco (25 juin 2019). La catégorisation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile : un vrai casse-tête. ARRECO. Consulté le 20 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cz9a