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Les écueils de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile placés en centre de rétention administrative

Par Adèle de MESNARD

Docteure en droit public- ATER

Université Jean Moulin – Lyon 3- Institut de Droit de l’Environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE)- 18, rue Chevreul, 69007 Lyon

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Nous proposons d’analyser la manière dont la notion de vulnérabilité des demandeurs d’asile placés en rétention est prise en compte à la suite de l’adoption du décret n°2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen. Outre la question des répercussions du placement en rétention sur les demandeurs d’asile et des conditions de rétention dans les centres de rétention administrative, de sérieuses difficultés quant à l’évaluation en tant que telle de la vulnérabilité et des autorités chargées de procéder à cette évaluation peuvent être mises en exergue.

D’une part, si le rôle accru de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est à souligner, le décret ne prévoit pas que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) puisse participer à cette évaluation, alors même qu’il est le seul à avoir connaissance des éléments d’information concernant la demande d’asile, qui peuvent attester de la vulnérabilité d’un demandeur d’asile au regard de craintes individuelles de persécution.

D’autre part, dans la pratique, le défaut d’examen des situations personnelles peut être exacerbé par l’absence de prise en charge réelle de la vulnérabilité dans les centres de rétention, et ce malgré l’avis du médecin établissant cette vulnérabilité (qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’incompatibilité de la rétention avec l’état du demandeur ou de la nécessité d’opérer des changements matériels des conditions de sa rétention). En outre, la pratique des médecins quant à l’évaluation de la vulnérabilité peut sensiblement diverger d’un centre à l’autre, témoignant d’une absence d’harmonisation relative aux difficultés de définition de la vulnérabilité (ce qui pose également la question, à l’inverse, du risque de réification de la vulnérabilité et d’une hiérarchisation des demandeurs si une telle définition était posée).  Une analyse de la conformité de la législation française au droit de l’Union européenne, en lien avec les avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatifs à la rétention des demandeurs d’asile en procédure Dublin et des organisations et associations, telle que La Cimade, pourra permettre d’envisager l’ensemble de ces limites.

Texte intégral format livre

Introduction

     Nous proposons d’analyser la manière dont la notion de vulnérabilité des demandeurs d’asile placés en centre de rétention administrative (CRA) est prise en compte à la suite de l’adoption du décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris en application de l’article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, elle-même modifiée par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. La création des centres de rétention a été institutionnalisée au début des années 80, d’abord par la loi Bonnet du 10 janvier 1980 puis par la loi du 29 octobre 1981.

    La première institue comme motif d’expulsion les conditions irrégulières d’entrée et de séjour et « prévoit la double faculté de reconduire l’étranger expulsé à la frontière et de le détenir dans un établissement pénitentiaire pendant un délai pouvant aller jusqu’à sept jours s’il n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire »[1]. La seconde vient l’abroger et insère dans l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, un article 35 bis disposant que « peut être maintenu, s’il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger »[2].

    Bien que cette institutionnalisation mette fin aux pratiques informelles des autorités policières, en marge de tout contrôle du droit[3], elle conforte le placement en rétention administrative en tant que mesure de relais indispensable, entre la décision confirmant l’expulsion du territoire de l’étranger concerné et sa mise en œuvre effective. La rétention administrative s’opère par le biais des centres de rétention administrative[4] dont le nombre (treize originellement suivant la loi de 1981) a augmenté  proportionnellement au nombre d’étrangers placés en rétention, ce qui témoigne de la « volonté de mener une politique intensive de reconduite à la frontière […] sur la base d’un objectif chiffré »[5] et qui légitime l’action gouvernementale en matière de contrôle des frontières qui  atteste de son efficacité dans la maîtrise et la hiérarchisation des flux migratoires.

    Dans la perspective d’un perfectionnement dans l’organisation de ces contrôles migratoires, et sous couvert de luttes contre les demandes d’asile frauduleuses, les procédures d’asile tendent à devenir un instrument à part entière du contrôle des flux migratoires, fondé sur la gestion du nombre, au détriment de leur objectif premier qui est l’identification des personnes ayant un réel besoin de protection – ce que Catherine Wihtol de Wenden nomme « la dérive sécuritaire »[6].  C’est dans ce contexte qu’intervient la loi du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen qui, tout en réformant et précisant la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile concernant le risque de fuite non négligeable des demandeurs d’asile sous procédure « Dublin », instaure la possibilité de les placer en rétention dès la phase de détermination de l’État responsable et non plus seulement après la décision de transfert. En nous focalisant ainsi sur le placement en rétention des personnes dites « Dublinées », nous souhaitons mettre en exergue les difficultés relatives à l’évaluation de leur vulnérabilité, qu’elles concernent, d’une part, la décision de placement en rétention et les autorités chargées de procéder à une telle évaluation, et d’autre part, les conditions de rétention dans les centres de rétention administrative.

Les considérations juridiques ayant présidé à l’adoption de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018

     En 2015, la loi n°2015-925 relative à la réforme du droit d’asile a été promulguée afin de se conformer à la nouvelle législation de l’Union européenne adoptée en 2013, elle-même révisant les directives et règlements du « Paquet asile » en vue d’établir un véritable régime d’asile européen commun. Cette refonte devait permettre de dépasser les dysfonctionnements liés, tant à l’absence d’harmonisation entre les États membres, en particulier au regard des procédures nationales d’asile en tant que telles (l’argument procédural étant utilisé par les États pour contrôler l’étendue de leurs obligations internationales) et des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile, qu’à la pression disproportionnée exercée sur les États membres les plus exposés car situés aux frontières extérieures de l’Union européenne.

    Néanmoins, l’objectif affiché d’une amélioration de la situation des ressortissants des pays tiers sollicitant la protection internationale dans l’Union européenne se heurte, dans la pratique, à la mise en avant du droit d’asile comme un instrument parmi d’autres de la maîtrise des frontières[7]. L’un des éléments importants de cette refonte est l’adoption du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin IIII » établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable pour l’examen d’une demande d’asile sur le territoire de l’Union européenne. L’objectif du système « Dublin » est double : d’une part, éviter ce que la Commission européenne nomme « les réfugiés en orbite » en garantissant à chaque demandeur d’asile l’examen de sa demande par un État membre et d’autre part, annihiler les demandes d’asile multiples par un même demandeur dans plusieurs États membres.

    Le système « Dublin » pose ainsi le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l’examen d’une demande d’asile d’un ressortissant d’un pays tiers, en refusant de laisser la possibilité aux demandeurs le choix de leur État de destination et en établissant une liste hiérarchisée de critères objectifs de prise en charge (mineurs non accompagnés, critères liés au regroupement familial des demandeurs d’asile, délivrance de séjour ou de visas, entrée ou séjour irrégulier)[8].

     Dans le cadre de ce processus de détermination de l’État membre responsable, un État peut adresser une requête aux fins de prise en charge à un autre État membre lorsqu’une demande d’asile a été introduite sur son territoire et qu’il estime cet autre État responsable pour son examen. Il peut également adresser une requête de reprise en charge lorsque le demandeur a déjà introduit une demande d’asile sur le territoire d’un État membre, et que l’État membre sur le territoire duquel il se trouve, sans titre de séjour, et auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite, ou non, considère alors que ce premier État est responsable[9]. L’adoption du règlement « Dublin III fait suite au constat que le premier règlement n°343/2003 du 18 février 2003 du système « Dublin » devait faire « l’objet de plusieurs modifications substantielles »[10]. Celles-ci devaient permettre de renforcer la protection des demandeurs d’asiles et d’atténuer les disparités d’application du règlement par les États membres, liées au défaut d’harmonisation effective dans le traitement des demandes d’asile et les conditions d’accueil entre ceux-ci[11].

    Or, si certaines garanties procédurales sont effectivement introduites[12] et si l’une des innovations à souligner est, suivant principalement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)[13], l’interdiction de renvoyer un demandeur d’asile à l’État membre responsable s’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, le règlement « Dublin III » s’inscrit dans la continuité quant aux mécanismes de détermination de l’État responsable pour l’examen d’une demande d’asile.

     Par ailleurs, aux fins de garantir l’efficacité des procédures de transfert, l’article 28 du règlement « Dublin III » autorise le placement en rétention des demandeurs d’asile concernés. Toutefois, ce placement en rétention ne peut intervenir au seul motif qu’une personne a introduit une demande de protection internationale, ni parce qu’une telle procédure de transfert a été lancée. L’article 28 alinéa 2 instaure ainsi une double condition : non seulement, sur le fondement d’une évaluation individuelle, un « risque non négligeable de fuite » de la personne concernée doit être démontré mais il faut également que le placement en rétention soit proportionnel. Il s’agit alors de s’assurer que d’autres mesures moins coercitives, telle que l’assignation à résidence par exemple, ne peuvent être effectivement appliquées.

     Toutefois, la notion de « fuite » n’est pas précisément définie par le Règlement qui évoque seulement, à l’article 2 (n), que le risque de fuite se caractérise par « l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert ». En outre, selon l’alinéa 3 du même article, le placement en rétention doit être d’une durée aussi brève que possible et ne pas se prolonger au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert.

     Or, la loi française du 29 juillet 2015 qui transpose, entre autres, le règlement « Dublin III » et en précise les modalités d’application n’apparaît pas comme étant en conformité avec la législation européenne, en particulier au regard de l’absence de critères définissant spécifiquement la notion de « risque non négligeable de fuite ». En effet, la loi se contente de renvoyer à la notion de « risque » telle qu’elle est définie à l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui précise les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière.

     En outre, cette indétermination a conduit à une application excessive et inique de la rétention par les autorités préfectorales[14]. Il nous faut ainsi préciser que, selon l’article 20 de la loi, si l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande, elle ne peut le placer en rétention uniquement dans la perspective imminente du transfert vers l’État membre responsable[15].

    La Cour de Cassation a ainsi, dans un arrêt du 27 septembre 2017[16], estimé qu’en « l’absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de crainte la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert », le placement en rétention, et a fortiori sa prolongation, est inapplicable. La Cour de Cassation a suivi la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt Al Chodor du 15 mars 2017[17], a rappelé que le placement en rétention des personnes visées par la procédure Dublin nécessite que les législations nationales précisent par « des dispositions de portée générale » la notion d’un risque de fuite afin d’encadrer, « de manière contraignante et connue d’avance la marge de manœuvre » des autorités concernée dans « l’appréciation des circonstances de chaque cas concret »[18].

    En outre, la Cour précise qu’une « jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, telle que dans l’affaire au principal, ne saurait suffire »[19]. La jurisprudence de la Cour de Cassation rendant, dans la pratique, ainsi illégale la rétention administrative d’un demandeur d’asile en procédure « Dublin ». Les juges des libertés et de la rétention libèrent depuis cette date systématiquement tout ‘Dubliné’ placé en CR.  Il est apparu nécessaire au législateur d’adopter une disposition venant combler cette lacune en modifiant l’article L551-1 du CESEDA »[20].

L’adoption de la loi du 20 mars 2018 pour « étendre et sécuriser le placement en rétention des ‘Dublinés’ »

     La loi du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen a été adoptée en vue de se conformer à la jurisprudence française et européenne, l’optique du gouvernement français demeurant la sécurisation du placement en rétention des « dublinés »[21] afin de s’assurer de l’effectivité des transferts[22]. Ne remettant ainsi aucunement en cause le placement en rétention des demandeurs d’asile relevant d’une procédure « Dublin », la loi autorise celui-ci désormais dès le début de la procédure Dublin et ce, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la notification de la décision de transfert. Sans revenir sur cette extension très critiquable du placement en rétention[23], l’article 1er de la loi, modifiant l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose ainsi que :

« L’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées [concernant l’assignation à résidence] ».

     La loi ne donne pas une définition claire de ce que signifie « un risque non négligeable » mais précise, néanmoins, les douze cas où il peut être établi. Outre l’intention explicite du demandeur d’asile de ne pas se conformer à la mise en œuvre de la procédure Dublin, ces cas portent tant sur le parcours migratoire du demandeur d’asile[24] que sur les tentatives d’obstruction à la procédure Dublin[25]. Les conditions d’hébergement du demandeur d’asile sont également prises en compte. Le risque peut ainsi être établi dès qu’il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil, qu’il a refusé le lieu d’hébergement proposé par l’OFII ou qu’il l’a abandonné sans motif légitime et qu’il ne peut justifier du lieu de sa résidence permanente et effective. Nous pourrions nous interroger sur les répercussions de la multiplication des critères caractérisant un risque de fuite, en ce que la rétention, au lieu d’être, comme le prescrit le règlement Dublin III, l’exception, devient finalement la norme[26].

     En outre, le placement en rétention administrative ne peut intervenir, qu’après évaluation individuelle de « l’état de vulnérabilité » du demandeur d’asile concerné. Il est également précisé que l’article L.553-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est désormais complété par une phrase ainsi rédigée : [un décret en Conseil d’Etat] « précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge […] ».

     Or, quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de la loi, les juridictions françaises vont souligner que ce nouveau dispositif ne peut effectivement être mis en œuvre qu’à partir de la publication d’un tel décret. Celui-ci interviendra le 28 juin 2018[27], modifiant l’article R. 553-13 du CESEDA. Le décret précise d’une part, qu’un examen médical peut être réalisé par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative à la demande de l’étranger placé ou maintenu en rétention, et d’autre part, qu’au cours de sa rétention, un étranger placé en rétention peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité par des agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration et par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, s’il en formule la demande. Au terme de cette évaluation, l’OFII peut émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le responsable du centre de rétention. Au regard de la situation de vulnérabilité de la personne concernée, et en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, le responsable peut alors en aviser l’autorité administrative compétente. Toutefois, le préfet n’est pas lié par l’avis de l’OFII.

     Soulignons que la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile d’effectif et une intégration réussie supprime la notion « d’évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressée » spécifiquement adressée aux demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement « Dublin III ». Elle étend, toutefois, à compter du 1er janvier 2019, l’examen de vulnérabilité à toute personne susceptible de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative – l’article L. 551-1 nouvellement rédigé disposant ainsi que doit être pris en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

    Comme le souligne le rapport réalisé conjointement par la Cimade et Science Po, publié en juillet 2019, cet article, dans son titre IV, est ainsi complété : « le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » – réaffirmant ainsi la possibilité du placement en rétention des personnes handicapées[28]. Un décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 viendra modifier l’article R 553-13 du CESEDA, sans modifier la substance du décret du 28 juin 2018 mais en étendant son application aux demandeurs d’asile placés en rétention en application du point I de l’article L. 744-9-1 (obligation de quitter le territoire français) ou du point I de l’article L. 571-4 (mesure d’expulsion).

     Or, non seulement la pratique de la rétention administrative témoigne des difficultés à examiner la situation de chaque demandeur d’asile et à véritablement prendre en charge leur vulnérabilité, mais les dispositions de ce décret présentent un certain nombre de limites quant à l’évaluation de la vulnérabilité en tant que telle et des autorités chargées de procéder à cette évaluation. Il nous faut également distinguer l’évaluation de l’état de vulnérabilité des conditions même de la rétention.

Les carences dans l’examen des vulnérabilités des demandeurs d’asile placés en centre de rétention administrative

     Il est opportun de rappeler que le règlement « Dublin III » de 2013 ne fait mention de la vulnérabilité que des mineurs non accompagnés (MNA) qui doivent faire l’objet de procédures spécifiques (outre l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant qui vaut pour tous les mineurs)[29]. Quant aux conditions du placement de rétention, il renvoie à la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et plus particulièrement à ses articles 9, 10 et 11 qui concernent, pour les deux premiers, les garanties offertes aux demandeurs placés en rétention et les conditions du placement en rétention. L’article 11 s’intéresse spécifiquement au placement en rétention des personnes vulnérables, en mentionnant l’importance que constitue l’état de santé, y compris mentale, des demandeurs placés en rétention. Il y est également indiqué que les personnes vulnérables doivent bénéficier d’un suivi régulier et d’un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Les alinéas 2, 3, 4 et 5 évoquent les situations spécifiques des mineurs, des mineurs non accompagnés, des familles et des femmes[30]. L’article 21 de la directive établit une liste non exhaustive des demandeurs d’asile considérés comme vulnérables.

     D’une part, cette approche présente le risque d’opposer l’approche catégorielle à celle de personne vulnérable, prise dans son individualité, en considérant que les demandeurs d’asile ne relevant pas de ces catégories ne sont alors pas vulnérables – une approche à laquelle tend à s’opposer la CEDH, laquelle se réfère à « la vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de son parcours migratoire et des expériences traumatiques qu’il peut avoir vécues en amont »[31]. Tout demandeur d’asile serait alors vulnérable, une telle conception pouvant également être critiquée pour son caractère potentiellement essentialisant[32].

     D’autre part, aucune définition n’est donc apportée de ce que le législateur européen entend par « vulnérabilité », ni même de ce que sont ces « besoins particuliers » bien qu’il soit expressément énoncé à l’article 22 que les États précisent la nature de ces besoins ; d’où une large marge d’appréciation laissée aux États membres lorsqu’ils transposent la directive au sein de leurs législations nationales.

    Toutefois, le législateur français s’est contenté de reprendre la liste de personnes considérées comme vulnérables posées par l’article 21 de la directive « dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande », à la différence qu’il emploie, non pas l’expression « telles que » présent dans la directive mais celle « en particulier », pouvant « induire l’effet pervers de ne porter attention qu’aux personnes listées dans cette disposition »[33]. En outre, aucune définition spécifique de la vulnérabilité n’est posée dans le cadre spécifique du placement en rétention administrative des demandeurs d’asile.

     Or, l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile intervient lors de leur placement en rétention, et suivant l’article R.553-13 du CESEDA, en application des décrets d’application de juin et décembre 2018, une fois le placement effectué, sur demande de la personne concernée aux fins, soit d’adapter ses conditions de rétention, soit de se prononcer sur la compatibilité ou non du maintien en rétention.

    Dans le premier cas, le rapport conjoint de la Cimade et de Sciences Po indique que très souvent, des « formulations stéréotypées » sont employés par les préfets lors des arrêtés de placement, sans réellement de justifications quant à l’évaluation individuelle de la vulnérabilité du demandeur concerné (les préfets tendant ainsi à ne pas préciser les éléments mis en avant par ce dernier, qu’ils concernent son état de santé physique ou son état mental), ni même de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention vis-à-vis d’autres mesures qui seraient moins privatives de liberté[34].

    Dans le second cas, si le rôle accru de l’OFII est à souligner, le décret ne prévoit pas que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) puisse participer à cette évaluation, alors même qu’il est le seul à avoir connaissance des éléments d’information concernant la demande d’asile, qui peuvent attester de la vulnérabilité d’un demandeur d’asile au regard de craintes individuelles de persécution.

     En effet, au cours de la procédure d’examen de la demande d’asile, c’est l’OFPRA qui va entendre le demandeur d’asile sur son histoire, sur les motifs de sa demande d’asile, sur son parcours migratoire, etc., et décider, en prenant en considérant les spécificités de sa situation, s’il est nécessaire d’établir des garanties procédurales spéciales. Sur cet aspect, La Cimade et autres associations ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État le 30 août 2019 en raison de l’illégalité du décret, en considérant qu’à la lecture des articles L. 723-3 et L. 744-6 du CESEDA[35], le législateur a prévu que l’examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile ne repose pas uniquement sur des éléments objectifs (problèmes familiaux, de santé, etc.) mais qu’y soient intégrés des éléments subjectifs (circonstances liées exclusivement à leur demande d’asile) relevant de la compétence de l’OFPRA[36].

    Le Conseil d’État, dans un arrêt du 9 octobre 2019, rejette la requête. Après avoir indiqué que la modification de l’article R. 553-13 du CESEDA a précisément pour objet de mettre en œuvre l’obligation fixée à l’article L. 744-6, il précise, d’une part que l’OFPRA n’a pas « vocation à intervenir à l’égard d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert », et d’autre part, que « l’article L 723-3 précité ne confie aucune compétence à l’OFPRA pour se prononcer lui-même sur l’état de vulnérabilité d’un demandeur d’asile en vue d’adapter, le cas échéant, ses conditions de rétention »[37].

     Par ailleurs, il est possible de s’interroger sur l’indépendance et les compétences des agents de l’OFII pour procéder à une telle évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. En effet, si la loi exige qu’au stade de la présentation d’une demande d’asile et lors de l’entretien concernant les conditions matérielles d’accueil et d’hébergement, l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur soit effectuée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin, rien de tel n’est requis dans l’article R.553-13 du CESEDA.

    La question des moyens supplémentaires donnés à l’OFII pour assurer au mieux cette mission doit également être soulevée. Enfin, un autre problème majeur réside dans le fait que l’appréciation de la vulnérabilité pendant la rétention repose sur une demande effectuée par le demandeur d’asile lui-même. Elle n’est pas faite d’office par les responsables et personnels du centre, ce qui suppose que les demandeurs soient effectivement informés de leur droit à requête. L’absence d’une telle notification a pu être sanctionnée par les tribunaux conduisant à l’annulation du placement en rétention. À ce propos, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), dans un avis relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative du 21 février 2019 considère d’une part, qu’en

« Présence d’un problème de santé incompatible avec le maintien en rétention, [le médecin de l’Unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA)] doit rédiger un certificat d’incompatibilité de sa propre initiative, conformément aux obligations qui lui sont faites par l’article 10 du code de déontologie médicale. Ce certificat est remis à l’intéressé ainsi qu’au chef de centre de rétention – qui en informe aussitôt l’autorité compétente »[38].

D’autre part, le CGLPL dénonce le défaut de transparence des procédures mises en place :

« Le certificat médical du médecin de l’UMCRA et l’avis médical rendu par le médecin de l’OFII ne sont que très rarement communiqués aux personnes concernées, alors même que l’accès à ces données peut être nécessaire dans le cadre des procédures administratives qu’elles sont en droit d’introduire. Il n’est pas admissible qu’une préfecture enjoigne un médecin de l’UMCRA de ne pas transmettre à un patient retenu, une attestation ou une information contenue dans son dossier médical »[39].

    Par ailleurs, le CGLPL considère que les autorités préfectorales, même si elles n’en ont pas l’obligation, devraient s’estimer liées par les certificats d’incompatibilité délivrés par les médecins de l’UMCRA et de l’OFII et alors lever la rétention, sans attendre l’hospitalisation du demandeur d’asile. Dans la pratique, le défaut d’examen des situations personnelles peut être exacerbé par l’absence de prise en charge réelle de la vulnérabilité dans les centres de rétention, et ce malgré l’avis du médecin établissant cette vulnérabilité (que l’on parle de la reconnaissance de l’incompatibilité de la rétention avec l’état du demandeur, ou de la nécessité d’opérer des changements matériels des conditions de sa rétention).

     En outre, la pratique des médecins quant à l’évaluation de la vulnérabilité peut sensiblement diverger d’un centre à l’autre, témoignant d’une absence d’harmonisation relative aux difficultés de définition de la vulnérabilité, alors que l’on pourrait tout à fait questionner les risques liés à une standardisation de la vulnérabilité et d’une hiérarchisation des demandeurs si une telle définition était posée[40]. Le CGLPL constate, par exemple, que, pour une même pathologie, certains médecins vont établir des certificats d’incompatibilité, tandis que d’autres vont considérer que seule l’hospitalisation nécessite d’agir en ce sens[41].

Des conditions de rétention en violation des droits fondamentaux des demandeurs d’asile

     Concernant les conditions de rétention elles-mêmes, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprend les différentes dispositions législatives et réglementaires applicables aux centres de rétention administrative, qu’elles concernent les droits des étrangers placés en rétention, les conditions de rétention, les capacités d’accueil des centres (140 places maximum) et les normes auxquels ils doivent répondre (particulièrement, en termes sanitaires et en matière d’équipement comme la réservation d’un certain nombre de locaux devant être prévus, tant pour l’équipement médical, pour la visite des familles et les autorités consulaires, que pour les avocats…)[42].

    Or, non seulement des écueils quant à l’adaptation des équipements aux besoins généraux et spécifiques des demandeurs d’asile sont régulièrement mis en lumière par des rapports d’information publiés par l’Assemblée nationale ou le Sénat, mais le respect de l’ensemble, dans la pratique, est également contesté par les associations de défense des droits des demandeurs d’asile, et plus généralement des étrangers.

    Ainsi, par exemple, dans leur Rapport commun sur les Centres de rétention administrative, publié en juin 2019[43], la Cimade, le Forum réfugiés-Cosi, ASSFAM-groupe SOS Solidarités, France terre d’asile, l’Ordre de Malte France et Solidarité Mayotte mettent en exergue la détérioration plus qu’alarmante des droits des demandeurs d’asile retenus dans l’attente de leur transfert, liée à un usage intensif de la rétention, « quasi systématique »[44], alors même que celle-ci devrait rester, en tant que mesure de dernier recours, l’exception. Elles constatent ainsi que plus de 3850 demandeurs d’asile ont été placés en rétention en vue de leur transfert, sans que les moyens des centres de rétention administrative n’augmentent en contrepartie, en particulier s’agissant des unités médicales de chaque CRA ou des moyens de l’OFII.

    Les répercussions d’un tel nombre sont exacerbées par le temps long de la rétention, en particulier lorsque le placement intervient en amont de la détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile, et avant que les personnes concernées ne fassent l’objet d’une mesure de transfert en tant que telle : « dans les premières semaines de sa mise en œuvre, plusieurs personnes ont commis des actes d’automutilation et tentatives de suicide en raison du sentiment d’injustice et d’incompréhension face à cette nouvelle procédure »[45].

    Se fondant, après enquête, sur les conditions de rétention d’un certain nombre de centres de rétention administrative et sur les témoignages recueillis des demandeurs d’asile retenus dans ces centres, (les associations préférant parler d’enfermement pour dénoncer des conditions parfois très proche du pénitentiaire), ce rapport dresse un bilan très négatif de la prise en charge de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Il constate même que, bien trop souvent, celle-ci n’est pas intégrée par les autorités et personnels des centres, une fois le placement effectué. Ces associations déplorent également que, lorsque la vulnérabilité est intégrée, au regard de la gravité des problèmes psychiques, la prise en charge se traduise par des mesures finalement encore plus répressives, telle que l’isolement disciplinaire des demandeurs d’asile. À ce propos, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce cet enfermement dans des chambres dites de « mise à l’écart » qui

« Est susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme »[46]. Il souligne ainsi qu’un « médecin enfreint les règles de déontologie lorsqu’il prescrit, s’agissant d’une personne retenue ayant des antécédents psychiatriques avérés, « sa mise en chambre sous surveillance vidéo constante jusqu’à son départ du centre » – en l’occurrence pendant dix jours. Il n’est pas non plus admissible que des personnes soient menottées au montant du lit d’une chambre de mise à l’écart, ainsi que cela a été rapporté au CGLPL dans un centre visité »[47].

    Les associations mettent également en avant la manière dont sont traités les actes des demandeurs d’asile en grande souffrance, en particulier les tentatives de suicide : « le plus souvent, les personnes sont emmenées aux urgences psychiatriques, mais leur état est jugé compatible avec la rétention et elles sont ensuite ramenées au centre ». Sur ce point, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rappelle « qu’une personne retenue admise à l’hôpital doit faire l’objet d’une levée systématique et immédiate de son placement en rétention, quel que soit le motif de son hospitalisation, dans la mesure où elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits »[48].

    L’ensemble de ces éléments interroge non seulement la responsabilité du chef de centre dans l’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile et sa prise en charge pratique puisqu’aux termes de l’article R. 553-13 du CESEDA, c’est lui qui va déterminer « les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne », mais également celle des médecins du centre.

Conclusion

     Il apparaît ainsi que les difficultés quant à l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile placés en centres de rétention administrative se conjuguent à la question des implications – pour la santé physique, psychologique et morale-  d’un tel placement sur ceux-ci au regard de leur traitement dans ces centres dont la pratique diverge sensiblement de l’un à l’autre. L’augmentation importante du nombre de demandeurs se trouvant dans le cadre de la procédure « Dublin » et placés en rétention – procédure autorisée légalement par la loi du 20 mars 2018 et de son décret d’application du 28 juin 2018- doit aussi être mise en perspective avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui tend à considérer que le placement en rétention, mesure de dernier recours, de personnes vulnérables est susceptible d’être contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

 

[1] LOCHAK, Danièle, « Les politiques de l’immigration au prisme de la législation sur les étrangers », La Découverte, 1997, p. 34.

[2] Comme le souligne Danièle Lochak, à la suite de la victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle de mai 1981, si la politique de la gauche en matière d’immigration est marquée, notamment, par la consécration d’un droit au séjour pour les immigrés et la réforme du régime de l’expulsion aux fins de lui adjoindre des garanties substantielles et procédurales nouvelles, « pour spectaculaire qu’elle soit, la rupture avec le passé ne saurait masquer la continuité du raisonnement et des pratiques sur un certain nombre de points. Le contrôle aux frontières est non seulement maintenu mais renforcé et la lutte contre l’immigration clandestine reste un objectif prioritaire. Les peines encourues pour entrée et séjour irréguliers sont aggravées, et la loi maintient en vigueur deux dispositions parmi les plus contestées de la loi Bonnet : la faculté de reconduire de force à la frontière l’étranger expulsé et la possibilité de ‘maintenir’ les étrangers en instance de départ forcé dans des locaux placés sous surveillance policière (‘centres de rétention’ ou locaux de police) jusqu’à leur départ effectif ». In Idem, pp. 36-37.

[3] Voir, par exemple, FISCHER, Nicolas, Le territoire de l’expulsion : La rétention administrative des étrangers et l’État de droit dans la France contemporaine, École Normale Supérieure, 26 mai 2017, 318 p.

[4] Pour une analyse de l’histoire de la création des centres de rétention administrative, voir FISCHER, Nicolas, « Une industrie de l’éloignement : la rétention administrative », Après-demain, vol. 2, n°, 2008, pp. 18-21. En outre, les centres de rétention administrative ne dépendent pas de l’administration pénitentiaire – le placement en rétention n’étant pas considéré comme la conséquence d’un crime ou d’un délit, mais résultant d’une décision administrative afin d’organiser matériellement la reconduite à la frontière de l’étranger concerné. Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent, et à Paris, du préfet de Police. Voir BERNARD-REYMOND, Pierre, « Immigration – la gestion des centres de rétention administrative peut encore être améliorée », Rapport d’information n°516 fait au nom de la commission des finances sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la gestion des centres de rétention administrative, Sénat, session extraordinaire de 2008-2009, Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2009, 198 p. Voir également ASSASSI, Eliane, BUFFET, François-Noël, Rapport d’information n°773 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les centres de rétention administrative, Sénat, session extraordinaire de 2013-2014, Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juillet 2014, 86 p.

[5] BERNARD-REYMOND, Pierre, « Immigration – la gestion des centres de rétention administrative peut encore être améliorée », op.cit., p. 60. Voir BOULARD, Marion et al., « Centres et locaux de rétention administrative », Rapport conjoint de La Cimade, ASSFAM-groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, Ordre de Malte France, et Solidarité Mayotte, juin 2019, 131 p.

En outre, la « culture du résultat devient un des angles, pour le coup, politique, par lequel les reconduites et par adéquation, la rétention, sortent désormais de l’ombre et s’affichent ouvertement. Cela revient quasiment à une mise en relief de la question immigrée comme garantie d’un engagement tenu. Tantôt dans l’ombre, à couvert, les lieux d’enfermement se trouvent dissimulés, car peu crédibles et surtout peu légitimes ; tantôt exposés, ils deviennent le support d’une politique gouvernementale fixée sur des données chiffrées. Ainsi est-il question surtout de rentabilité et de managements institutionnels s’appuyant sur résultats chiffrés, preuve d’actions soi-disant identifiables », In ENJOLRAS Franck, « Dans les coulisses des expulsions du territoire français, entre surveillance et assistance. Enquête ethnographique d’un centre de rétention administrative », Thèse de doctorat en Anthropologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 13 octobre 2017, p. 78.

[6] WIHTOL DE WENDEN, Catherine (dir.), La question migration au XXIe siècle : Migrants, réfugiés et relations internationales, 3ème édition, Presses de Sciences Po, 2017, p. 128.

[7] BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure, « Les politiques européennes d’immigration et d’asile. Nécessité de changer l’approche », OFCE, vol. 3, n°134, 2014, pp. 259-268.

[8] A l’appui de ce mécanisme de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, et pour le rendre effectif, l’Union européenne a mis en place une base de données centrales où sont collectées les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des personnes ayant été appréhendées lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union. La comparaison des empreintes, par un État membre, permet ainsi de vérifier si la personne concernée se trouve irrégulièrement sur son territoire ou si elle a déjà formulé une demande de protection internationale dans un pays de l’Union. Voir Règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013…

En outre, le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin IIII » prévoit, à l’article 17, une clause discrétionnaire permettant à chaque État de décider « d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas ».

[9] Pour plus d’informations quant aux délais de chacune des deux procédures, voir La Cimade, « Dublin III : calcul des délais, opportunité du recours et notion de ‘fuite’ », GISTI [En ligne], 2016.

[10] Considérant 1 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

[11] « Il est en effet présumé que tous les États membres traitent de manière identique les demandes d’asile et les demandeurs d’asile, ce qui correspond à une fiction délétère qui nourrit des inégalités criantes dans l’accès au droit d’asile », In BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure, « Les politiques européennes d’immigration et d’asile. Nécessité de changer l’approche », op. cit., p. 262. En outre, le système Dublin fait peser une « pression disproportionnée » sur les États membres situés aux frontières extérieures de l’Union européenne  puisqu’à défaut d’autres critères, le dernier critère concernant le premier pays d’entrée irrégulière dans l’Union européenne  s’applique  – et est, dans la pratique, le critère le plus fréquemment retenu. Voir BLOMMAERT, Jessica, « De l’urgence de repenser le système Dublin », Ciré, novembre 2018, 12 p ; VACHET, Marie-Sophie, « Proposition de refonte du règlement ‘Dublin’ : quelle efficacité pour quels enjeux ? », La Revue des Droits de l’Homme [En ligne], vol. 13, 2018, http://journals.openedition.org/revdh/3382.

[12] Voir MAIANI, Francesco, « Dublin III : Entres avancées et statu quo », Revue Vivre Ensemble, Bulletin de liaison pour la défense du droit d’asile [En ligne], n°146, février 2014, https://asile.ch/2014/04/07/dublin-iii-entre-avancees-et-statu-quo/.

[13] Voir par exemple, CEDH,  Grande Chambre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S c. Belgique et Grèce, Requête n°30696/09.

[14] Voir, par exemple, AURIEL, Pierre, « Détenir pour dissuader : la rétention des ‘Dublinés’ », Jus Politicum [En ligne], 18 décembre 2017, http://blog.juspoliticum.com/2017/12/18/detenir-pour-dissuader-la-retention-des-dublines-par-pierre-auriel/

En témoigne « l’instruction délivrée le 19 juillet 2016 par le ministre de l’Intérieur [qui] est, sur ce point, claire : elle indique aux préfets de mettre en œuvre dès que possible l’ensemble des mesures coercitives autorisées par le règlement et développées par la réforme de l’asile ayant eu lieu en 2016, en adoptant la conception la plus large possible de ce risque de fuite ». Voir Instruction du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit Dublin III – Recours à l’assignation à résidence et à la rétention administrative dans le cadre de l’exécution des décisions de transfert (NOR : INTV1618837J).

[15] Voir l’article L 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er novembre 2016).

[16] Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin.

Concernant la position du Conseil d’Etat, voir BASILIEN-GAINCHE, « Suite française. Les implications de l’affaire Al Chodor concernant la rétention des demandeurs d’asile dublinés », European Database of Asylum Law (EDAL) [En ligne], 27 novembre 2017.

[17] CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, affaire C-528/15.

[18]  Ibid, § 44.

[19] Ibid, § 45. Cela signifie qu’en France, la définition de la notion de « fuite » ne peut résulter uniquement de la jurisprudence du Conseil d’État qui caractérise celle-ci, comme la « soustraction systématique et intentionnelle à la mesure de transfert ». Voir GISTI, « Recueil de jurisprudence relative aux recours contre la déclaration ‘en fuite’ des personnes placées en procédure Dublin », GISTI [En ligne], Juin 2019, https://www.gisti.org/spip.php?article5785.

[20]  AURIEL, Pierre, « Détenir pour dissuader : la rétention des ‘Dublinés’ », op. cit.

[21] Voir BUFFET, François-Noël, « Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen », Rapport n°218 fait au nom de au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, Adoptée par l’Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d’asile européen, Sénat, session extraordinaire de 2017-1028, Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 janvier 2018, 114 p.

[22] « Les arrêts sanctionnant la pratique illicite de l’enfermement des dubliné·e·s ont été considérés par le député Les Républicains Jean-Luc Warsmann comme «des décisions de justice qui privent la France d’un outil important pour assurer les transferts vers ses partenaires européens», alors que «l’amélioration de ces transferts constitue une priorité du Gouvernement », In MARTEL, Camille, SCOTTO, Marie, ROBACH, Laura, « Dubliné.e.s en rétention. Des demandeur.se.s d’asile privé.e.s de leurs droits par une politique d’éloignement à tout prix », Rapport réalisé dans le cadre du partenariat 2018/2019 entre La Cimade et le programme Migrations de la Clinique de l’Ecole de droit de Sciences Po, La Cimade, Sciences Po, Juillet 2019, p. 9.

[23] Ce durcissement constituant « un tournant politique déplorable en termes de respects des droits et des libertés fondamentales. Ce serait la première fois que la France décide de mettre en œuvre dans sa législation les mesures les plus restrictives du règlement européen en matière de libertés individuelles et de droits fondamentaux des demandeurs d’asile […]. Il opère avant tout un changement total de philosophie […]. Cela conduirait à banaliser l’enfermement des étrangers, y compris ceux ayant un droit au maintien sur le territoire et en besoin de protection internationale, au mépris du respect des droits fondamentaux », In Défenseur des droits, « Régime d’asile européen : le Défenseur des droits dénonce une proposition de loi qui permet de priver de liberté les demandeurs d’asile », Communiqué de presse, 7 décembre 2017, pp. 1-2. Voir également AURIEL, Pierre, « Détenir pour dissuader : la rétention des ‘Dublinés’ », op. cit.

[24] Ce dernier s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre de l’Union européenne, à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ; s’il a été débouté de sa demande d’asile dans un autre État ; s’il est de nouveau sur le territoire français après l’exécution d’une mesure de transfert « Dublin », etc.

[25] Dissimulation ou falsification des éléments de son identité ; absence de coopération avec les autorités administratives, etc.

[26] Voir GISTI, « Recours contre le décret relatif au placement en rétention des personnes ‘en procédure Dublin’ », GISTI [En ligne], https://www.gisti.org/spip.php?article5990 : « Les situations susvisées correspondent pourtant à celles de personnes ne présentant aucun risque avéré de se soustraire systématiquement et intentionnellement à une décision de transfert dans le cadre d’une procédure « Dublin ». En effet, ni le fait pour une personne d’avoir été déboutée de sa demande d’asile, ni le fait pour elle d’être présente sur le territoire français après l’exécution d’une mesure de transfert, ni la circonstance qu’elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ni d’une quelconque résidence effective, ne sauraient présumer d’un risque particulier de se soustraire à une décision de transfert. Il apparaît donc clairement qu’aux termes des points 2, 3 et 8 de l’article L. 551-1, II, du CESEDA, le législateur français a entendu étendre à des personnes dont le risque de fuite n’est pas particulièrement avéré, le régime de mise en rétention prévu par l’article 28 du règlement 604/2013/UE ». Voir également, de manière plus générale, BASILIEN-GAINCHE, Marie-Laure, « Les droits de migrants en Europe : la normalisation de l’exception », In MARTI, Gaëlle, CARPANO, Eric, L’Exception en droit de l’Union européenne, Presses Universitaires de Rennes, 2019, pp. 249-264.

[27] Voir le décret n°2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen.

[28] MARTEL, Camille, SCOTTO, Marie, ROBACH, Laura, « Dubliné.e.s en rétention. Des demandeur.se.s d’asile privé.e.s de leurs droits par une politique d’éloignement à tout prix », op. cit., p. 27.

[29] Considérant 13 du Règlement (UE) n°604 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

[30] Voir l’article 11 « Placement en rétention des personnes vulnérables et des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil » de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

[31] CEDH,  G.C, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S c. Belgique et Grèce, op.cit., § 232. Voir à ce propos, PETIN, Joanna, « La vulnérabilité en droit européen de l’asile », Revue des droits et libertés fondamentaux [En ligne], thèse n°02, 2017, http://www.revuedlf.com.

[32]  Voir l’analyse de RUET Céline, « La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, Année 26, n°102, 2015, pp. 317-340. Voir également BLONDEL, Marion, « La personne vulnérable en droit international », Thèse de doctorat en Droit à l’Université de Bordeaux, 2015, 602 p.

[33] PETIN, Joanna, « Droit d’asile : la vulnérabilité des demandeurs d’asile et les incohérences du projet de loi Valls-Cazeneuve », Groupement de recherche Droit de l’espace de liberté, sécurité & justice [En ligne], , 28 avril 2015, http://www.gdr-elsj.eu.

[34] MARTEL, Camille, SCOTTO, Marie, ROBACH, Laura, « Dubliné.e.s en rétention. Des demandeur.se.s d’asile privé.e.s de leurs droits par une politique d’éloignement à tout prix », op. cit., p. 28.

[35] Article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé […] ».

L’article L. 744-6 du même code dispose que « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil […] ».

[36] GISTI, « Recours contre le décret relatif au placement en rétention des personnes ‘en procédure Dublin’ », GISTI [En ligne], https://www.gisti.org/spip.php?article5990.

[37] CE, Sect., 9 octobre 2019, n°423749.

[38] Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative », Journal Officiel de la République Française, n°0044, 21 février 2019, NOR CPLX1904878V, p. 5.

[39] Idem, p. 6.

[40] Voir, par exemple, WOLMARK, Laure, BOUBLIL, Elodie, « Vulnérabilité, soin et accueil des demandeurs d’asile, « Vulnérabilité, soin et accueil des demandeurs d’asile », La Revue des Droits de l’Homme [En ligne], vol. 13, 2018, https://journals.openedition.org/revdh/3502#quotation.

[41] « Ainsi, une personne insulino-dépendante, malade mentale, non-voyante, à mobilité réduite, atteinte de tuberculose, d’hépatite ou du VIH sera libérée ou non selon le CRA dans lequel elle a été placée », In Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative », op. cit., p. 6.

[42] Voir les articles R. 553-1 à R. 553-4-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[43] BOULARD, Marion et al., « Centres et locaux de rétention administrative », op. cit., 131 p.

[44] Idem, p. 6.

[45] Idem, p. 39.

[46] In Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative », op. cit., p. 3.

[47] Ibid.

[48] Idem, p. 4.

 

 Cette contribution fait suite à la publication de l’acte de colloque « la vulnérabilité physique et psychique des demandeurs d’asile : de la reconnaissance à ses usages ». Vous pourrez retrouver bientôt  toutes les autres contributions sur cette page.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Arreco (12 mai 2020). Les écueils de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile placés en centre de rétention administrative. ARRECO. Consulté le 23 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cz9p


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