Définir les personnes accueillies
De qui parle-t-on ?
« Crise des réfugiés », « afflux sans précédent de migrants», « hausse des demandes d’asile ». Autant d’expressions, parfois employées de manière interchangeable, mais de qui parle-t-on ? Le terme « migrant » est-il un terme générique englobant les réfugiés ?
Définir ces notions, c’est à la fois distinguer les régimes juridiques et leurs conséquences en fonction de la qualité de chaque personne et pouvoir exploiter les données statistiques de la bonne manière afin comprendre la réalité des migrations.
I. Les migrants
Il n’existe pas de définition universellement reconnue du terme « migrant » en droit international. Toutefois, selon l’OIM[i] ce terme « s’entend de toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un Etat, quels que soient : 1) le statut juridique de la personne ; 2) le caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement ; 3) les causes du déplacement ; ou 4) la durée du séjour »[ii].
L’ONU donne une définition plus restrictive, définissant le migrant comme une « personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer »[iii]. L’Union européenne (UE) adopte les mêmes critères de définition[iv]. Ces définitions excluent les touristes et les voyages d’affaires, mais englobent tout type de personnes indépendamment des causes de leur départ : les candidats au statut de réfugié, les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers, les personnes en recherche d’un niveau de vie meilleur…
La condition de durée est trop limitative pour évoquer le phénomène d’afflux actuel des migrants en Europe. Il est plus approprié de s’attacher à l’intention de ces personnes de rester sur le territoire pour une durée supérieure à un an.
Le terme « migrant » est donc un mot générique pour définir les personnes nées dans un pays mais qui vivent dans un autres pays quelles qu’en soient les raisons pour une durée supérieure à un an.
II. Les demandeurs d’asile
Au sein des migrants, certains vont déposer une demande d’asile dans un Etat membre de l’UE. L’asile est la protection accordée par un État à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, qui est, ou risque, d’être persécuté dans son pays d’origine. L’étranger va alors devenir un “demandeur d’asile” ou “demandeur de la protection internationale”. La demande d’asile déposée sur le territoire d’un Etat membre de l’UE vise à obtenir soit le statut de réfugié, soit le statut conféré par la protection subsidiaire.
Le demandeur d’asile est une personne ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle les autorités compétentes n’ont pas encore statué définitivement.
III. Les réfugiés
Au sein des demandeurs d’asile, certains vont obtenir le statut de réfugié. Selon la Convention de Genève de 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »[v]
La qualité de réfugié est un statut juridique avec effet rétroactif. En France, l’autorité compétente pour reconnaitre la qualité de réfugié est l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). La reconnaissance de la qualité de réfugié donne droit à la délivrance d’un titre de séjour de dix ans. En cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, la personne déboutée peut introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite du recours, si la CNDA ne reconnait pas la qualité de réfugié, alors la personne est déboutée.
* Les réfugiés politiques, réfugiés de guerre, réfugié climatiques*
L’expression « réfugié politique » est employée, à défaut. Tous les réfugiés ne fuient pas leur pays pour des raisons tenant à leurs opinions politiques, mais également en raison de persécutions tenant à une appartenance ethnique, une appartenance religieuse, à l’homosexualité, à un refus d’excision…
L’expression « réfugié de guerre » a émergé lors de la campagne présidentielle de 2015 par une proposition de Nicolas Sarkozy de créer un « asile de guerre ». En réalité, cette forme de protection existe déjà avec la protection subsidiaire qui s’applique aux personnes dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié de Genève, mais qui courent un risque dans leur pays : la peine de mort, la menace de torture ou de traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’au civils fuyant une violence généralisée résultat d’un conflit armé. Les personnes admises à cette protection sont appelées des « bénéficiaires de la protection subsidiaire ». L’expression de « réfugié de guerre » n’a donc pas d’existence juridique.
L’expression de « réfugié climatique » ou écologique est juridiquement erronée. Conformément à la Convention de Genève, la qualité de réfugié ne peut être reconnue à une personne fuyant son pays en raison de ruptures environnementales d’origine naturelle (sécheresse, séisme, tsunami) ou humaine (catastrophe écologique…). Il serait plus adéquat d’employer le terme de déplacés environnementaux pour rendre compte de cette forme de migration.
Ni la Convention de Genève, ni le droit français n’établit de distinction entre les réfugiés. C’est pourquoi, l’expression « réfugié statutaire » est employée lorsque la qualité de réfugié, en vertu de la Convention de Genève, a été reconnue. A défaut, le terme « réfugié » est largement employé dans un sens commun afin de parler des demandeurs d’asile voire des migrants qui se disent « réfugiés » mais qui n’ont entamé aucune procédure d’asile.
Ne pas confondre les réfugiés et les déplacés internes
Le droit international distingue les déplacés internes des réfugiés. Selon les Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, proposés en 1998 par Francis Deng, représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, par déplacés internes, on doit entendre des « personnes ou des groupes de personnes qui ont été contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État ».
IV. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire
Au sein des demandeurs d’asile, certains vont bénéficier de la protection subsidiaire. La protection subsidiaire est une protection créée par l’Union européenne, seules les autorités compétentes des Etats membres peuvent octroyée cette protection. Elle découle de la directive 2004/83/CE du Conseil en date du 29 avril 2004 dite directive « qualification », transposée en droit français par la loi du 20 novembre 2003. Le terme subsidiaire signifie que la demande d’asile est d’abord examinée au regard des conditions du statut de réfugié. Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les critères d’admission pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié, l’OFPRA examinera si l’intéressé peut bénéficier de cette protection. Celle-ci peut être octroyée dans le cas où le demandeur est exposé dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
- la peine de mort,
- la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
- Une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou sa personne civile, sans considération de la situation personnelle, en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
Il s’agit d’une protection moins protectrice que le statut de réfugié, car elle donne droit à la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable. Cette protection n’ouvre pas à l’intégralité des droits attachés au statut de réfugié.
V. Les déboutés, les sans-papiers et les clandestins
Lorsque la demande d’asile est rejetée de manière définitive par l’OFPRA et par la CNDA et que l’intéressé a épuisé tous les recours possibles, le demandeur d’asile est débouté. Il doit quitter le territoire de l’Etat. Il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion au même titre que tout étranger en situation irrégulière (une Obligation de quitter le territoire français), à moins qu’une autorisation de séjour lui soit accordée pour des raisons humanitaires ou sur un autre fondement.
Dans le cas d’un maintien sur le territoire, les déboutés deviennent des « étrangers en situation irrégulière ».
Le terme de « sans papiers » ou « clandestin » est également employé pour définir les personnes qui ne peuvent justifier la régularité de leur séjour sur le territoire (autorisation de travail, visa, carte de séjour…). La personne est donc en « situation irrégulière ». Plusieurs raisons peuvent conduire un étranger à être en situation irrégulière :
- Le demandeur d’asile a été débouté. Ni l’OFPRA, ni la CNDA n’a reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Si le débouté se maintient sur le territoire sans la délivrance d’un titre de séjour sur un autre motif que l’asile (étranger malade, parent d’enfant français, admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la Circulaire Valls de 2012…), il sera considéré comme un étranger en situation irrégulière. Il n’aura donc aucun droit (accès au marché du travail, accès au logement, prestations sociales…), il pourra simplement bénéficier de l’Aide médicale de l’Etat pour avoir accès aux soins.
- Un étranger peut devenir en situation irrégulière sur le territoire alors même qu’il est entré régulièrement sur le territoire grâce à un permis de travail, un visa « touriste » ou un visa « étudiant ». Si le titre n’est pas été renouvelé par la préfecture, la personne qui se maintient alors sur le territoire français ne possède plus de titre de séjour valide et devient un étranger en situation irrégulière.
En bref, tous les migrants ne sont pas des « sans-papiers » :
- Les demandeurs d’asile ne sont pas des sans-papiers. Une fois que la demande d’asile est enregistrée par la préfecture, ils se voient délivrer une « attestation de demande d’asile ». Ce papier, délivré par la préfecture, autorise à se maintenir sur le territoire français tout au long de la procédure de demande d’asile.
- Certains migrants sont arrivés sur le territoire français en toute légalité avec un titre de séjour en cours de validité.
- Tous les déboutés de l’asile ne sont pas des sans-papiers puisqu’ils peuvent se voir régulariser leur droit au séjour.
[i] L’Organisation internationale des migrations est, depuis le 19 septembre 2016, une organisation affiliée aux Nations Unies par la signature de l’Accord rattachant l’OIM au système des Nations unies entre Ban Ki-moon et le Directeur général de l’OIM, William Lacey Swing.
[ii] Site de l’OIM, consultable sur [https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant].
[iii] Site de l’ONU, consultable sur [https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions].
[iv] ” une personne qui fixe sa résidence dans un endroit donné (généralement un pays) autre que celui dans lequel il avait sa résidence habituelle auparavant, et ce pendant un certain temps (12 mois, généralement)”, Glossaire, Eurostat, consultable sur [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Migration/fr]
[v] Article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Arreco (20 mai 2020). Définir les personnes accueillies. ARRECO. Consulté le 23 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/cz9t